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A1 24 212

Diverses

Wallis · 2025-02-24 · Français VS

Par arrêt du 24 février 2025 (2C_114/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement A1 24 212 ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Frédéric Fellay, juge présidant ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Patrizia Pochon, juge suppléante, en la cause X _________, c/o Y _________, recourant contre COMMISSION DE RECOURS DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE, par son président, Maître Olivier Derivaz, avocat, 1870 Monthey, autorité attaquée, et CONSEIL DE LA MAGISTRATURE, 1951 Sion, autre autorité. (Divers) recours de droit administratif contre la décision du 23 août 2024

Sachverhalt

A. Le 21 juin 2022, X _________ a dénoncé le comportement d’un procureur auprès du Conseil de la magistrature du canton du Valais (CDM). Le 21 décembre 2022, le CDM a informé l’intéressé qu’au terme d’une enquête disciplinaire, il avait rendu une décision de classement. Le lendemain, X _________ a interpellé le CDM pour obtenir la « motivation d’un classement aussi prompt ». Le 23 décembre 2022, la présidente du CDM a interpellé X _________ pour savoir s’il possédait un téléphone. Ce dernier lui a répondu qu’en raison de son handicap (syndrome d’Asperger), il n’en disposait pas d’un propre. Il a proposé, par courriel envoyé depuis l’adresse « X _________@_________.ch », qu’elle le contacte par voie électronique. Par courriel du 20 janvier 2023, la présidente du CDM lui a expliqué qu’en qualité de dénonciateur, il pouvait uniquement être informé de l’issue de sa dénonciation sans pour autant obtenir une copie de la décision (art. 30 du règlement du 20 novembre 2020 du Conseil de la Magistrature - RCDM). Le même jour, X _________ a argué n’avoir pas demandé une telle copie, mais seulement une « explication ». En réponse, la présidente du CDM lui a indiqué qu’aucune autre information ne pouvait lui être communiquée. Le 14 mars 2023, X _________ a réitéré sa volonté d’obtenir « la motivation de [la] décision [du CDM] ». Le 29 mars suivant, il a enjoint cette autorité à se conformer aux « règles de procédure » et à lui fournir une « communication accessible » au sens de l’art. 35c de la loi du 31 janvier 1991 sur les droits et inclusion des personnes en situation de handicap (LDIPH). B. Le 6 avril 2023, X _________ a recouru auprès de la Commission de recours du Conseil de la Magistrature (CoReM) en arguant que le CDM avait refusé de lui communiquer des informations d’une manière compatible avec son handicap. Le 12 avril 2023, le président de la CoReM a accusé réception du recours et a attiré l’attention de l’intéressé sur le fait que les compétences de cette commission étaient exhaustivement énumérées aux art. 1 al. 1 let. e et 32 de la loi cantonale du 13 septembre 2019 sur le Conseil de la magistrature (LCDM) et qu’elle ne statuait pas

- 3 - gratuitement (art. 13 du règlement du 28 mai 2021 de la Commission de recours du Conseil de la magistrature - ReCoReM). Par conséquent, elle l’a invité à lui faire savoir s’il maintenait son recours. Le 28 avril 2023, l’intéressé a enjoint la CoReM à réitérer sa correspondance du 12 avril 2023 dans les formes prévues par la LDIPH. Le même jour, la CoReM lui a fait savoir que sa communication antérieure ne contrevenait pas aux droits garantis par la LDIPH, si bien qu’elle ne serait pas renouvelée sous une autre forme. Cela étant, elle a précisé qu’une décision sur le recours du 6 avril 2023 allait prochainement être rendue. Le 29 avril 2023, X _________ a mis en demeure la CoReM de se conformer à l’art. 35c LDIPH. Le 1er mai 2023, le président de la CoReM a indiqué que cette écriture n’apportait aucun élément nouveau et a renvoyé, pour le surplus, à sa précédente correspondance, tout en rappelant qu’une décision allait prochainement être prise. C. Le 3 mai 2023, X _________ a recouru céans contre la « décision de refus de communication accessible de la Commission de recours du Conseil de la magistrature du 1er mai 2023 ». Le 8 mai 2023, ce recours a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Le 2 juin 2023, après avoir interpellé l’intéressé, le Tribunal fédéral a retourné le dossier à la Cour de céans dans la mesure où X _________ estimait cette dernière compétente pour traiter le cas. D. Par arrêt du 7 février 2024 (ACDP A1 23 92), la Cour de céans a déclaré le recours irrecevable dès lors que les communications des 12, 28 avril et 1er mai 2023 ne constituaient pas des décisions au sens de l’article 5 LPJA. Au demeurant, même si la correspondance du 1er mai 2023 devait, par extraordinaire, être assimilée à une décision, celle-ci ne serait pas susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal dès lors que la CoReM avait été instituée comme tribunal supérieur statuant comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral (art. 86 al. 2 LTF). E. Le 17 avril 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que X _________ avait interjeté à l’encontre de cette décision (arrêt 2C_140/2024).

- 4 - Les 26 et 30 avril 2024, le président de la CoReM a demandé à l’intéressé s’il maintenait son recours nonobstant l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. F. Le 1er mai 2024, X _________ a saisi le Tribunal fédéral d’une demande d’interprétation, subsidiairement de révision, de l’arrêt du 17 avril 2024. G. Le 7 mai 2024, l’intéressé a adressé, par voie électronique (X _________@..........ch), une détermination à la CoReM. Il a requis, outre la gratuité de la procédure, tous les aménagements procéduraux disponibles ainsi qu’une communication électronique de tout type de courrier de décision. Il a en outre maintenu sa volonté d’obtenir une « suppression ou abstention d’inégalité » si le courrier du 30 avril 2024 de la CoReM devait être assimilé à un « refus des aménagements raisonnables » et a réitéré son souhait de déposer une réclamation si cette correspondance devait valoir décision. H. Par arrêt du 5 juin 2024, le Tribunal fédéral a déclaré la requête du 1er mai 2024 irrecevable (arrêt 2F_8/2024). Par courriel du 21 juin 2024 transmis à l’adresse électronique utilisée par le recourant, le président de la CoReM a interpellé une nouvelle fois l’intéressé pour savoir si celui-ci maintenait son recours eu égard au nouvel arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Le 15 juillet 2024, X _________, toujours par voie électronique (X _________@..........ch), s’est déterminé de manière similaire à ce qu’il avait fait le 7 mai 2024. I. Par décision du 23 août 2024, notifiée à X _________ à l’adresse « X _________@..........ch » par courriel envoyé à 11:23 (cf. copie du courriel d’envoi figurant au dossier de la CoReM), la CoReM a déclaré le recours irrecevable et mis les frais, par 1’000 fr., à la charge de l’intéressé. En bref, cette autorité a estimé que le recours était tardif. Elle a écarté l’existence d’un éventuel déni de justice dès lors que la qualité de dénonciateur ne lui permettait pas d’exiger du CDM la prise d’une décision susceptible de recours. Le CDM avait, en effet, uniquement pour tâche de l’informer de l’issue de sa dénonciation, ce qui avait été fait le 21 décembre 2022. La CoReM a ensuite retenu que l’intéressé avait valablement reçu et compris l’information relative à l’issue de sa dénonciation dès lors qu’il y avait « réagi à de multiples reprises et l’a[vait] alléguée et produite dans le cadre de son recours ». Le recours était irrecevable pour ce motif également. Sous le chapitre « information sur les voies de recours » la décision mentionnait qu’elle pouvait faire l’objet d’un « recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification […] ».

- 5 - Le 5 septembre 2024, X _________ a notamment adressé au président de la CoReM un « préavis de grève de la faim » pour le droit des personnes en situation de handicap. J. Le 8 octobre 2024, X _________ a adressé céans, par envoi électronique revêtant une signature électronique qualifiée, un « communiqué du 9 septembre 2024 » intitulé « Grève de la faim. Protestation contre le déni du droit des personnes en situation de handicap par cette autorité. Jour 30 / -16kg. Phase de "maladie" – 10 jours » faisant état, sous objet, d’un recours contre la décision de la CoReM du 23 août 2024. A cet égard, il se plaint d’une violation des art. 2 al. 4 et 8 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand) ainsi que des art. 35a, 35b, 35c et 35g LDIPH. Il précise que le document transmis ne saurait être assimilé au « recours formel dans sa version définitive, qui doit être présenté, une fois les aménagements en faveur des personnes handicapées ou autres dispositifs d’assistance accordés, par le conseil ou l’assistant qui aura été assigné, le soussigné, allocataire de l’AI, ne disposant pas des ressources financières suffisantes ni de super pouvoirs conférés par son syndrome ». Il soutient également que « la décision par absence de décision est une décision » au sens de l’article 34 LPJA et non pas une décision disciplinaire pour laquelle la CoReM serait l’autorité de dernière instance cantonale. Il énonce encore, « dans la mesure de ses moyens », différents griefs à l’endroit de la décision de la CoReM (cf. p. 3 à 6 de l’écriture du 8 octobre 2024). La CoReM a produit son dossier. Le 18 novembre 2024, le Tribunal a d’office versé en cause une copie du Master en droit obtenu en xxxx par le recourant, pièce figurant au dossier d’une procédure précédente le concernant. Par envoi électronique du 25 novembre 2024, X _________ a fait savoir qu’il n’était pas juriste et a transmis différentes pièces. Il a demandé à pouvoir disposer du dossier par voie électronique, faculté qui lui a été accordée le jour même.

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le délai de recours, qui est de 30 jours (art. 80 al. 1 let. b et 46 al. 1 LPJA), est largement échu. Certes, le recourant soutient n’avoir reçu la décision de la CoReM du 23 août 2024 que le 8 octobre 2024 au motif que celle-ci aurait été adressé « par simple courriel à une autre adresse que celle indiquée [par ses soins] ». A cet égard, il sied d’abord de relever que X _________ ne saurait valablement se plaindre d’une irrégularité

- 6 - du mode de notification, la communication électronique ayant été mise en œuvre par la CoReM à la demande expresse de l’intéressé. Rien ne permet ensuite de douter que ce courriel a bien atteint son destinataire le jour de son envoi, soit le 23 août 2024. En effet, l’autorité intimée n’a procédé à aucun nouvel envoi électronique entre-temps et le recourant a toujours communiqué avec cette autorité via l’adresse électronique « X _________@..........ch ». En outre, il serait singulier que le recourant ait eu le temps de rédiger le recours du 8 octobre, plutôt prolixe, en l’espace de quelques heures seulement sachant que celui-ci a été adressé à la Cour de céans le même jour que la soi-disant réception du courriel de la CoReM, à 12:03. La recevabilité du recours s’avère sous cet angle très discutable. Cette question souffre de demeurer indécise dès lors que le recours est de toute manière irrecevable pour les motifs qui vont suivre.

E. 2.1 Conformément à l’article 72 LPJA, le Tribunal cantonal connaît, sous réserve de dispositions légales contraires, des recours de droit administratif formés contre les décisions rendues en dernière instance par les autorités administratives (art. 3) dans les affaires administratives (art. 4 et 5). Sont réputées affaires administratives celles qui font l’objet d’une décision de la part d’une autorité administrative ou du Tribunal cantonal, appliquant le droit public fédéral, cantonal ou communal (art. 4 LPJA). L’article 74 LPJA prévoit notamment que le recours de droit administratif n’est pas recevable lorsqu’il existe une autre voie de droit ordinaire.

E. 2.2 Le CDM est une autorité indépendante de surveillance de la Justice (art. 65bis al. 1 Cst. cant.). Il exerce la surveillance administrative et disciplinaire sur les autorités judiciaires cantonales et les magistrats du ministère public. Est réservée la compétence exclusive du Grand Conseil de révoquer, pour de justes motifs, les magistrats qu'il a élus (art. 65bis al. 2 Cst. cant. ; art. 1 al. 1 let. c et d LCDM). La Commission de surveillance disciplinaire prend connaissance des dénonciations adressées au Conseil. Elle propose au Conseil plénier la suite à y donner, après avoir recueilli les informations utiles (art. 9 al. 1 RCDM). Elle examine également les dénonciations adressées au Conseil qui sont dirigées contre un juge ou un procureur (art. 27 al. 1 RCDM) et propose au Conseil plénier de ne pas entrer en matière, respectivement de refuser l’ouverture d’une enquête, lorsqu’une dénonciation lui apparaît d’emblée irrecevable ou manifestement infondée, sans la soumettre au préalable au magistrat concerné (art. 27 al. 2 RCDM). Dans les autres cas, elle soumet la dénonciation au magistrat concerné qui dispose d’un délai de 30 jours pour prendre position (art. 27 al. 3 RCDM). Selon l’article 30 al. 1 let. a

- 7 - RCDM, la Commission disciplinaire informe le dénonciateur, à sa demande, de l’issue de la dénonciation.

E. 2.3 La CoReM est l’autorité de recours contre les décisions rendues par le CDM (art. 1 let. e LCDM). L’instruction et les décisions rendues par la CoReM donnent lieu à la perception d’un émolument, ainsi qu’au recouvrement des débours qu’ils ont occasionnés (art. 13 al. 1 ReCoReM). L’article 32 LCDM précise que les décisions de procédure de l’enquêteur (let. a), celles du CDM (let. b), ainsi que la révocation disciplinaire prononcée par le Grand Conseil sont sujettes à recours auprès de la CoReM (let. c). Sauf disposition contraire, la procédure devant la CoReM est régie par la LPJA (art. 36 LCDM et 12 al. 1 ReCoReM). Cette autorité statue comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral au sens de l’article 86 al. 2 LTF. En effet, il ressort des travaux législatifs, fondés sur le Message du Conseil d’Etat du 23 mai 2018 concernant le projet de loi sur le Conseil de la magistrature (BSGC, Session novembre 2018, p. 12), que le canton du Valais devait se doter d’une autorité de recours contre les décisions prises par le CDM, soit les décisions disciplinaires (décision de procédure de l’enquêteur et décisions du CDM). Il en allait de même pour les décisions de révocation disciplinaire prises par le Grand Conseil, dès lors qu’un recours au Tribunal fédéral était ouvert et que celui-ci devait être dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale, par une autorité judiciaire supérieure avec plein pouvoir de cognition (art. 86 LTF ; TOPHINKE, in : NIGGLI et al. [édit.], Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n. 10 ad art. 86 LTF). Néanmoins, l’idée d’instaurer une instance de recours composée de membres qui seraient eux-mêmes surveillés par le CDM n’a pas été retenue, faute de respecter le principe d’indépendance. Le recours au Tribunal cantonal a ainsi été écarté au profit d’une commission de recours (DONZALLAZ, in : AUBRY GIRARDIN et al., Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 26 et 28 ad art. 86 LTF ; TOPHINKE, op. cit., n. 14 ad art. 86 LTF ; ACDP A1 23 92 du 7 février 2024 consid. 2). En d’autres termes, la CoReM constitue, pour les décisions disciplinaires, une dernière instance cantonale supérieure contre laquelle le recours au Tribunal cantonal n’est pas ouvert.

E. 2.4 En vertu de l’article 34a LDIPH, les droits subjectifs garantis par cette loi s’adressent au canton, aux communes, aux organes assumant des tâches publiques cantonales ou communales et aux prestataires de services accessibles au public. L’article 35b LDIPH précise que les personnes ne doivent pas subir d’inégalités, directement ou indirectement, en raison de leur handicap sans raison impérieuse (al. 1). Les destinataires, conformément à l’article 35a LDIPH, apportent les aménagements

- 8 - raisonnables pour prévenir, supprimer ou réduire les discriminations des personnes en situation de handicap (al. 2). De plus, les destinataires, conformément à l’article 35a, prennent les mesures nécessaires pour rendre leurs prestations accessibles aux personnes en situation de handicap (art. 35c al. 1 LDIPH). Ils communiquent sur leurs prestations avec les personnes en situation de handicap d’une manière compréhensible pour ces personnes et fournissent, dans le cas concret sur demande, les aides nécessaires, telles qu’interprète en langue des signes, documents dans un langage simple, explications orales ou autres moyens nécessaires adaptés, sous réserve de l'article 35d (art. 35c al. 2 LDIPH). Les décisions fondées sur la LDIPH peuvent être attaquées auprès du Conseil d'Etat par un recours administratif. Pour le surplus, la LPJA s’applique (art. 39 LDIPH). L’article 2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), ratifiée par la Suisse 15 avril 2014 et entrée en vigueur le 15 mai 2014, précise notamment que l’on entend par «aménagement raisonnable» les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et, par «communication», entre autres, les langues, l’affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports multimédias accessibles ainsi que les modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative à base de supports écrits, supports audio, langue simplifiée et lecteur humain, y compris les technologies de l’information et de la communication accessibles. Aux termes de l’article 2 al. 4 LHand, il y a inégalité dans l’accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. Toute personne qui subit une inégalité au sens de cette disposition du fait d’une collectivité publique notamment peut demander au tribunal ou à l’autorité administrative d’ordonner que le prestataire élimine l’inégalité ou qu’il s’en abstienne (art. 8 al. 1 LHand).

E. 2.5 En l’occurrence, le recours s’en prend à un refus d’aménagement, respectivement une absence de décision à ce sujet, dans le cadre d’une procédure disciplinaire où le recourant revêtait la qualité de dénonciateur et qui a abouti au prononcé, par le CDM, d’une décision de classement. Le 22 décembre 2022, le recourant a tout d’abord requis du CDM la motivation dudit classement, requête qu’il a réitérée le 14 mars suivant pour solliciter ensuite, dans ce contexte, les aménagements au sens de la LDIPH notamment. L’on se trouve dès lors en présence d’une question incidente à la procédure disciplinaire

- 9 - évoquée ci-dessus. Le recourant a, dans ce contexte, formé un recours auprès de la CoReM et requis une décision sur ce recours. Comme on l’a vu plus haut, le Tribunal de céans n’a cependant pas la compétence de connaître d’un recours formé contre une décision sur recours de la CoReM. Le recourant ne l’ignore pas dans la mesure où ce constat ressort expressément de l’arrêt du 7 février 2024 visé sous lettre D ci-dessus. Le recours est donc irrecevable (art. 72 LPJA).

E. 3 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 80 al. 1 let. e et 59 al. 1 LPJA).

E. 4.1 Le recourant, titulaire notamment d’un Master of Law délivré par l’Université de A _________ le xx.xx xxxx, requiert l’assistance judiciaire. Selon l'art. 2 al. 1 LAJ, une personne a droit à l'assistance judiciaire – qui peut se limiter aux frais de procédure – si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ). En l’espèce, le recourant dispose, quoi qu’il en dise, vu sa formation, de connaissances et de compétences lui permettant de défendre valablement ses intérêts sans l’assistance d’un avocat. Par ailleurs, le recours était d’emblée dépourvu de toute chance de succès. La demande d’assistance judiciaire doit donc être écartée.

E. 4.2 Le recourant invoque en outre la protection conférée aux personnes handicapées par le droit suisse et international et sollicite la mise en place d’aménagements procéduraux favorisant un accès à la justice (cf. notice en p. 18 du recours). Il évoque à cet égard la possibilité d’être confronté à un personnel formé aux difficultés relatives à son handicap et à bénéficier d’un conseil ou d’un assistant, alléguant, dans ce contexte, que son état de santé ne lui permettrait plus de rédiger lui-même ou de réunir les pièces nécessaires. Comme relevé ci-dessus, le recourant est capable de procéder seul, en dépit du handicap qu’il invoque, ce que prouve son écriture du 8 octobre 2024. On ne voit dès lors pas en quoi l’assistance d’un avocat ou d’un tiers s’imposerait de ce fait, étant entendu que le recourant est en mesure de communiquer, à tout le moins par écrit, avec le Tribunal. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un délai pour qu’il puisse présenter un « recours formel dans sa version définitive », ce d’autant moins que le recours est irrecevable. Au surplus, le recourant ne précise pas concrètement en quoi le handicap dont il se prévaut nécessiterait des aménagements particuliers du Tribunal – hormis la

- 10 - communication électronique, exceptionnellement tolérée dans le cadre de la présente procédure – ou des connaissances spécifiques en la matière.

E. 4.3 Il est statué sans échange d’écritures (art. 80 al 1 let. d et 54 al. 1 LPJA a contrario), exceptionnellement sans frais (art. 89 al. 2 LPJA) et sans allocation de dépens (au sens de l’article 4 al. 2 LTar ; art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée et celle visant l’octroi d’aménagements procéduraux favorisant un accès à la justice rejetée au sens du considérant 4.2.
  3. Il est exceptionnellement statué sans frais ni allocation de dépens.
  4. Le présent arrêt est communiqué à X _________, à la Commission de recours du Conseil de la magistrature, par son président, Maître Olivier Derivaz, avocat à Monthey, et au Conseil de la magistrature, à Sion. Sion, le 16 décembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 24 février 2025 (2C_114/2025), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière de droit public interjeté par X_ contre ce jugement A1 24 212

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public

Composition : Frédéric Fellay, juge présidant ; Dr Thierry Schnyder, juge ; Patrizia Pochon, juge suppléante, en la cause

X _________, c/o Y _________, recourant

contre

COMMISSION DE RECOURS DU CONSEIL DE LA MAGISTRATURE, par son président, Maître Olivier Derivaz, avocat, 1870 Monthey, autorité attaquée, et CONSEIL DE LA MAGISTRATURE, 1951 Sion, autre autorité.

(Divers) recours de droit administratif contre la décision du 23 août 2024

- 2 - Faits

A. Le 21 juin 2022, X _________ a dénoncé le comportement d’un procureur auprès du Conseil de la magistrature du canton du Valais (CDM). Le 21 décembre 2022, le CDM a informé l’intéressé qu’au terme d’une enquête disciplinaire, il avait rendu une décision de classement. Le lendemain, X _________ a interpellé le CDM pour obtenir la « motivation d’un classement aussi prompt ». Le 23 décembre 2022, la présidente du CDM a interpellé X _________ pour savoir s’il possédait un téléphone. Ce dernier lui a répondu qu’en raison de son handicap (syndrome d’Asperger), il n’en disposait pas d’un propre. Il a proposé, par courriel envoyé depuis l’adresse « X _________@_________.ch », qu’elle le contacte par voie électronique. Par courriel du 20 janvier 2023, la présidente du CDM lui a expliqué qu’en qualité de dénonciateur, il pouvait uniquement être informé de l’issue de sa dénonciation sans pour autant obtenir une copie de la décision (art. 30 du règlement du 20 novembre 2020 du Conseil de la Magistrature - RCDM). Le même jour, X _________ a argué n’avoir pas demandé une telle copie, mais seulement une « explication ». En réponse, la présidente du CDM lui a indiqué qu’aucune autre information ne pouvait lui être communiquée. Le 14 mars 2023, X _________ a réitéré sa volonté d’obtenir « la motivation de [la] décision [du CDM] ». Le 29 mars suivant, il a enjoint cette autorité à se conformer aux « règles de procédure » et à lui fournir une « communication accessible » au sens de l’art. 35c de la loi du 31 janvier 1991 sur les droits et inclusion des personnes en situation de handicap (LDIPH). B. Le 6 avril 2023, X _________ a recouru auprès de la Commission de recours du Conseil de la Magistrature (CoReM) en arguant que le CDM avait refusé de lui communiquer des informations d’une manière compatible avec son handicap. Le 12 avril 2023, le président de la CoReM a accusé réception du recours et a attiré l’attention de l’intéressé sur le fait que les compétences de cette commission étaient exhaustivement énumérées aux art. 1 al. 1 let. e et 32 de la loi cantonale du 13 septembre 2019 sur le Conseil de la magistrature (LCDM) et qu’elle ne statuait pas

- 3 - gratuitement (art. 13 du règlement du 28 mai 2021 de la Commission de recours du Conseil de la magistrature - ReCoReM). Par conséquent, elle l’a invité à lui faire savoir s’il maintenait son recours. Le 28 avril 2023, l’intéressé a enjoint la CoReM à réitérer sa correspondance du 12 avril 2023 dans les formes prévues par la LDIPH. Le même jour, la CoReM lui a fait savoir que sa communication antérieure ne contrevenait pas aux droits garantis par la LDIPH, si bien qu’elle ne serait pas renouvelée sous une autre forme. Cela étant, elle a précisé qu’une décision sur le recours du 6 avril 2023 allait prochainement être rendue. Le 29 avril 2023, X _________ a mis en demeure la CoReM de se conformer à l’art. 35c LDIPH. Le 1er mai 2023, le président de la CoReM a indiqué que cette écriture n’apportait aucun élément nouveau et a renvoyé, pour le surplus, à sa précédente correspondance, tout en rappelant qu’une décision allait prochainement être prise. C. Le 3 mai 2023, X _________ a recouru céans contre la « décision de refus de communication accessible de la Commission de recours du Conseil de la magistrature du 1er mai 2023 ». Le 8 mai 2023, ce recours a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Le 2 juin 2023, après avoir interpellé l’intéressé, le Tribunal fédéral a retourné le dossier à la Cour de céans dans la mesure où X _________ estimait cette dernière compétente pour traiter le cas. D. Par arrêt du 7 février 2024 (ACDP A1 23 92), la Cour de céans a déclaré le recours irrecevable dès lors que les communications des 12, 28 avril et 1er mai 2023 ne constituaient pas des décisions au sens de l’article 5 LPJA. Au demeurant, même si la correspondance du 1er mai 2023 devait, par extraordinaire, être assimilée à une décision, celle-ci ne serait pas susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal dès lors que la CoReM avait été instituée comme tribunal supérieur statuant comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral (art. 86 al. 2 LTF). E. Le 17 avril 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que X _________ avait interjeté à l’encontre de cette décision (arrêt 2C_140/2024).

- 4 - Les 26 et 30 avril 2024, le président de la CoReM a demandé à l’intéressé s’il maintenait son recours nonobstant l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral. F. Le 1er mai 2024, X _________ a saisi le Tribunal fédéral d’une demande d’interprétation, subsidiairement de révision, de l’arrêt du 17 avril 2024. G. Le 7 mai 2024, l’intéressé a adressé, par voie électronique (X _________@..........ch), une détermination à la CoReM. Il a requis, outre la gratuité de la procédure, tous les aménagements procéduraux disponibles ainsi qu’une communication électronique de tout type de courrier de décision. Il a en outre maintenu sa volonté d’obtenir une « suppression ou abstention d’inégalité » si le courrier du 30 avril 2024 de la CoReM devait être assimilé à un « refus des aménagements raisonnables » et a réitéré son souhait de déposer une réclamation si cette correspondance devait valoir décision. H. Par arrêt du 5 juin 2024, le Tribunal fédéral a déclaré la requête du 1er mai 2024 irrecevable (arrêt 2F_8/2024). Par courriel du 21 juin 2024 transmis à l’adresse électronique utilisée par le recourant, le président de la CoReM a interpellé une nouvelle fois l’intéressé pour savoir si celui-ci maintenait son recours eu égard au nouvel arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Le 15 juillet 2024, X _________, toujours par voie électronique (X _________@..........ch), s’est déterminé de manière similaire à ce qu’il avait fait le 7 mai 2024. I. Par décision du 23 août 2024, notifiée à X _________ à l’adresse « X _________@..........ch » par courriel envoyé à 11:23 (cf. copie du courriel d’envoi figurant au dossier de la CoReM), la CoReM a déclaré le recours irrecevable et mis les frais, par 1’000 fr., à la charge de l’intéressé. En bref, cette autorité a estimé que le recours était tardif. Elle a écarté l’existence d’un éventuel déni de justice dès lors que la qualité de dénonciateur ne lui permettait pas d’exiger du CDM la prise d’une décision susceptible de recours. Le CDM avait, en effet, uniquement pour tâche de l’informer de l’issue de sa dénonciation, ce qui avait été fait le 21 décembre 2022. La CoReM a ensuite retenu que l’intéressé avait valablement reçu et compris l’information relative à l’issue de sa dénonciation dès lors qu’il y avait « réagi à de multiples reprises et l’a[vait] alléguée et produite dans le cadre de son recours ». Le recours était irrecevable pour ce motif également. Sous le chapitre « information sur les voies de recours » la décision mentionnait qu’elle pouvait faire l’objet d’un « recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans les 30 jours suivant sa notification […] ».

- 5 - Le 5 septembre 2024, X _________ a notamment adressé au président de la CoReM un « préavis de grève de la faim » pour le droit des personnes en situation de handicap. J. Le 8 octobre 2024, X _________ a adressé céans, par envoi électronique revêtant une signature électronique qualifiée, un « communiqué du 9 septembre 2024 » intitulé « Grève de la faim. Protestation contre le déni du droit des personnes en situation de handicap par cette autorité. Jour 30 / -16kg. Phase de "maladie" – 10 jours » faisant état, sous objet, d’un recours contre la décision de la CoReM du 23 août 2024. A cet égard, il se plaint d’une violation des art. 2 al. 4 et 8 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand) ainsi que des art. 35a, 35b, 35c et 35g LDIPH. Il précise que le document transmis ne saurait être assimilé au « recours formel dans sa version définitive, qui doit être présenté, une fois les aménagements en faveur des personnes handicapées ou autres dispositifs d’assistance accordés, par le conseil ou l’assistant qui aura été assigné, le soussigné, allocataire de l’AI, ne disposant pas des ressources financières suffisantes ni de super pouvoirs conférés par son syndrome ». Il soutient également que « la décision par absence de décision est une décision » au sens de l’article 34 LPJA et non pas une décision disciplinaire pour laquelle la CoReM serait l’autorité de dernière instance cantonale. Il énonce encore, « dans la mesure de ses moyens », différents griefs à l’endroit de la décision de la CoReM (cf. p. 3 à 6 de l’écriture du 8 octobre 2024). La CoReM a produit son dossier. Le 18 novembre 2024, le Tribunal a d’office versé en cause une copie du Master en droit obtenu en xxxx par le recourant, pièce figurant au dossier d’une procédure précédente le concernant. Par envoi électronique du 25 novembre 2024, X _________ a fait savoir qu’il n’était pas juriste et a transmis différentes pièces. Il a demandé à pouvoir disposer du dossier par voie électronique, faculté qui lui a été accordée le jour même.

Considérant en droit

1. Le délai de recours, qui est de 30 jours (art. 80 al. 1 let. b et 46 al. 1 LPJA), est largement échu. Certes, le recourant soutient n’avoir reçu la décision de la CoReM du 23 août 2024 que le 8 octobre 2024 au motif que celle-ci aurait été adressé « par simple courriel à une autre adresse que celle indiquée [par ses soins] ». A cet égard, il sied d’abord de relever que X _________ ne saurait valablement se plaindre d’une irrégularité

- 6 - du mode de notification, la communication électronique ayant été mise en œuvre par la CoReM à la demande expresse de l’intéressé. Rien ne permet ensuite de douter que ce courriel a bien atteint son destinataire le jour de son envoi, soit le 23 août 2024. En effet, l’autorité intimée n’a procédé à aucun nouvel envoi électronique entre-temps et le recourant a toujours communiqué avec cette autorité via l’adresse électronique « X _________@..........ch ». En outre, il serait singulier que le recourant ait eu le temps de rédiger le recours du 8 octobre, plutôt prolixe, en l’espace de quelques heures seulement sachant que celui-ci a été adressé à la Cour de céans le même jour que la soi-disant réception du courriel de la CoReM, à 12:03. La recevabilité du recours s’avère sous cet angle très discutable. Cette question souffre de demeurer indécise dès lors que le recours est de toute manière irrecevable pour les motifs qui vont suivre. 2. 2.1 Conformément à l’article 72 LPJA, le Tribunal cantonal connaît, sous réserve de dispositions légales contraires, des recours de droit administratif formés contre les décisions rendues en dernière instance par les autorités administratives (art. 3) dans les affaires administratives (art. 4 et 5). Sont réputées affaires administratives celles qui font l’objet d’une décision de la part d’une autorité administrative ou du Tribunal cantonal, appliquant le droit public fédéral, cantonal ou communal (art. 4 LPJA). L’article 74 LPJA prévoit notamment que le recours de droit administratif n’est pas recevable lorsqu’il existe une autre voie de droit ordinaire. 2.2 Le CDM est une autorité indépendante de surveillance de la Justice (art. 65bis al. 1 Cst. cant.). Il exerce la surveillance administrative et disciplinaire sur les autorités judiciaires cantonales et les magistrats du ministère public. Est réservée la compétence exclusive du Grand Conseil de révoquer, pour de justes motifs, les magistrats qu'il a élus (art. 65bis al. 2 Cst. cant. ; art. 1 al. 1 let. c et d LCDM). La Commission de surveillance disciplinaire prend connaissance des dénonciations adressées au Conseil. Elle propose au Conseil plénier la suite à y donner, après avoir recueilli les informations utiles (art. 9 al. 1 RCDM). Elle examine également les dénonciations adressées au Conseil qui sont dirigées contre un juge ou un procureur (art. 27 al. 1 RCDM) et propose au Conseil plénier de ne pas entrer en matière, respectivement de refuser l’ouverture d’une enquête, lorsqu’une dénonciation lui apparaît d’emblée irrecevable ou manifestement infondée, sans la soumettre au préalable au magistrat concerné (art. 27 al. 2 RCDM). Dans les autres cas, elle soumet la dénonciation au magistrat concerné qui dispose d’un délai de 30 jours pour prendre position (art. 27 al. 3 RCDM). Selon l’article 30 al. 1 let. a

- 7 - RCDM, la Commission disciplinaire informe le dénonciateur, à sa demande, de l’issue de la dénonciation. 2.3 La CoReM est l’autorité de recours contre les décisions rendues par le CDM (art. 1 let. e LCDM). L’instruction et les décisions rendues par la CoReM donnent lieu à la perception d’un émolument, ainsi qu’au recouvrement des débours qu’ils ont occasionnés (art. 13 al. 1 ReCoReM). L’article 32 LCDM précise que les décisions de procédure de l’enquêteur (let. a), celles du CDM (let. b), ainsi que la révocation disciplinaire prononcée par le Grand Conseil sont sujettes à recours auprès de la CoReM (let. c). Sauf disposition contraire, la procédure devant la CoReM est régie par la LPJA (art. 36 LCDM et 12 al. 1 ReCoReM). Cette autorité statue comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral au sens de l’article 86 al. 2 LTF. En effet, il ressort des travaux législatifs, fondés sur le Message du Conseil d’Etat du 23 mai 2018 concernant le projet de loi sur le Conseil de la magistrature (BSGC, Session novembre 2018, p. 12), que le canton du Valais devait se doter d’une autorité de recours contre les décisions prises par le CDM, soit les décisions disciplinaires (décision de procédure de l’enquêteur et décisions du CDM). Il en allait de même pour les décisions de révocation disciplinaire prises par le Grand Conseil, dès lors qu’un recours au Tribunal fédéral était ouvert et que celui-ci devait être dirigé contre une décision prise en dernière instance cantonale, par une autorité judiciaire supérieure avec plein pouvoir de cognition (art. 86 LTF ; TOPHINKE, in : NIGGLI et al. [édit.], Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n. 10 ad art. 86 LTF). Néanmoins, l’idée d’instaurer une instance de recours composée de membres qui seraient eux-mêmes surveillés par le CDM n’a pas été retenue, faute de respecter le principe d’indépendance. Le recours au Tribunal cantonal a ainsi été écarté au profit d’une commission de recours (DONZALLAZ, in : AUBRY GIRARDIN et al., Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 26 et 28 ad art. 86 LTF ; TOPHINKE, op. cit., n. 14 ad art. 86 LTF ; ACDP A1 23 92 du 7 février 2024 consid. 2). En d’autres termes, la CoReM constitue, pour les décisions disciplinaires, une dernière instance cantonale supérieure contre laquelle le recours au Tribunal cantonal n’est pas ouvert. 2.4 En vertu de l’article 34a LDIPH, les droits subjectifs garantis par cette loi s’adressent au canton, aux communes, aux organes assumant des tâches publiques cantonales ou communales et aux prestataires de services accessibles au public. L’article 35b LDIPH précise que les personnes ne doivent pas subir d’inégalités, directement ou indirectement, en raison de leur handicap sans raison impérieuse (al. 1). Les destinataires, conformément à l’article 35a LDIPH, apportent les aménagements

- 8 - raisonnables pour prévenir, supprimer ou réduire les discriminations des personnes en situation de handicap (al. 2). De plus, les destinataires, conformément à l’article 35a, prennent les mesures nécessaires pour rendre leurs prestations accessibles aux personnes en situation de handicap (art. 35c al. 1 LDIPH). Ils communiquent sur leurs prestations avec les personnes en situation de handicap d’une manière compréhensible pour ces personnes et fournissent, dans le cas concret sur demande, les aides nécessaires, telles qu’interprète en langue des signes, documents dans un langage simple, explications orales ou autres moyens nécessaires adaptés, sous réserve de l'article 35d (art. 35c al. 2 LDIPH). Les décisions fondées sur la LDIPH peuvent être attaquées auprès du Conseil d'Etat par un recours administratif. Pour le surplus, la LPJA s’applique (art. 39 LDIPH). L’article 2 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), ratifiée par la Suisse 15 avril 2014 et entrée en vigueur le 15 mai 2014, précise notamment que l’on entend par «aménagement raisonnable» les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et, par «communication», entre autres, les langues, l’affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports multimédias accessibles ainsi que les modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative à base de supports écrits, supports audio, langue simplifiée et lecteur humain, y compris les technologies de l’information et de la communication accessibles. Aux termes de l’article 2 al. 4 LHand, il y a inégalité dans l’accès à une prestation lorsque cet accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées. Toute personne qui subit une inégalité au sens de cette disposition du fait d’une collectivité publique notamment peut demander au tribunal ou à l’autorité administrative d’ordonner que le prestataire élimine l’inégalité ou qu’il s’en abstienne (art. 8 al. 1 LHand). 2.5 En l’occurrence, le recours s’en prend à un refus d’aménagement, respectivement une absence de décision à ce sujet, dans le cadre d’une procédure disciplinaire où le recourant revêtait la qualité de dénonciateur et qui a abouti au prononcé, par le CDM, d’une décision de classement. Le 22 décembre 2022, le recourant a tout d’abord requis du CDM la motivation dudit classement, requête qu’il a réitérée le 14 mars suivant pour solliciter ensuite, dans ce contexte, les aménagements au sens de la LDIPH notamment. L’on se trouve dès lors en présence d’une question incidente à la procédure disciplinaire

- 9 - évoquée ci-dessus. Le recourant a, dans ce contexte, formé un recours auprès de la CoReM et requis une décision sur ce recours. Comme on l’a vu plus haut, le Tribunal de céans n’a cependant pas la compétence de connaître d’un recours formé contre une décision sur recours de la CoReM. Le recourant ne l’ignore pas dans la mesure où ce constat ressort expressément de l’arrêt du 7 février 2024 visé sous lettre D ci-dessus. Le recours est donc irrecevable (art. 72 LPJA).

3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 80 al. 1 let. e et 59 al. 1 LPJA). 4. 4.1 Le recourant, titulaire notamment d’un Master of Law délivré par l’Université de A _________ le xx.xx xxxx, requiert l’assistance judiciaire. Selon l'art. 2 al. 1 LAJ, une personne a droit à l'assistance judiciaire – qui peut se limiter aux frais de procédure – si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le bénéfice d’un conseil juridique commis d’office n’est de surcroît accordé que s’il est nécessaire à la défense des intérêts du requérant (art. 2 al. 2 LAJ). En l’espèce, le recourant dispose, quoi qu’il en dise, vu sa formation, de connaissances et de compétences lui permettant de défendre valablement ses intérêts sans l’assistance d’un avocat. Par ailleurs, le recours était d’emblée dépourvu de toute chance de succès. La demande d’assistance judiciaire doit donc être écartée. 4.2 Le recourant invoque en outre la protection conférée aux personnes handicapées par le droit suisse et international et sollicite la mise en place d’aménagements procéduraux favorisant un accès à la justice (cf. notice en p. 18 du recours). Il évoque à cet égard la possibilité d’être confronté à un personnel formé aux difficultés relatives à son handicap et à bénéficier d’un conseil ou d’un assistant, alléguant, dans ce contexte, que son état de santé ne lui permettrait plus de rédiger lui-même ou de réunir les pièces nécessaires. Comme relevé ci-dessus, le recourant est capable de procéder seul, en dépit du handicap qu’il invoque, ce que prouve son écriture du 8 octobre 2024. On ne voit dès lors pas en quoi l’assistance d’un avocat ou d’un tiers s’imposerait de ce fait, étant entendu que le recourant est en mesure de communiquer, à tout le moins par écrit, avec le Tribunal. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un délai pour qu’il puisse présenter un « recours formel dans sa version définitive », ce d’autant moins que le recours est irrecevable. Au surplus, le recourant ne précise pas concrètement en quoi le handicap dont il se prévaut nécessiterait des aménagements particuliers du Tribunal – hormis la

- 10 - communication électronique, exceptionnellement tolérée dans le cadre de la présente procédure – ou des connaissances spécifiques en la matière. 4.3 Il est statué sans échange d’écritures (art. 80 al 1 let. d et 54 al. 1 LPJA a contrario), exceptionnellement sans frais (art. 89 al. 2 LPJA) et sans allocation de dépens (au sens de l’article 4 al. 2 LTar ; art. 91 al. 1 a contrario LPJA).

Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce

1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée et celle visant l’octroi d’aménagements procéduraux favorisant un accès à la justice rejetée au sens du considérant 4.2. 3. Il est exceptionnellement statué sans frais ni allocation de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à X _________, à la Commission de recours du Conseil de la magistrature, par son président, Maître Olivier Derivaz, avocat à Monthey, et au Conseil de la magistrature, à Sion. Sion, le 16 décembre 2024